Del Santos Latino's

Del Santos Latino's Chihuahua

Chihuahua


                 IMPORTANT : Cela concerne la vente d'un chiot/chien !!!



Code Rural : Article L214-6  
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - On entend par animal de compagnie tout animal détenu ou destiné à être détenu par l'homme pour son agrément. 
Société Centrale Canine 
· Le Certificat de Naissance est le document officiel qui atteste son inscription au LOF au titre de la descendance. 
· le Pedigree est le document essentiel qui atteste son aptitude à engendrer des chiens de race et à reproduire : sa descendance pourra être inscrite au LOF.
"Agrément" est différent de "professionnel". 
Cet article du Code Rural indique que le chien de compagnie n'est pas obligatoirement destiné aux expositions de beauté, ni au travail ni à la reproduction. L'éleveur qui vend un chien de compagnie n'a pas à apporter une garantie de confirmation, il n'a pas à assumer cette obligation de résultat. Rappelons que plusieurs cours d'appel ont jugé que l'éleveur n'était pas tenu de la garantie de confirmation dans la mesure où l'éleveur ne maîtrise pas toute la génétique, et ne peut prévoir l'évolution du chien en dépit de son expérience et de son travail de sélection. A plus forte raison, ne peut-il garantir que le chien deviendra un étalon ou un champion d'exposition. L'éleveur n'a qu'une obligation de moyen (mettre tout en oeuvre pour produire de beaux sujets, mais non une obligation de résultat s'agissant d'élevage d'êtres vivants avec les aléas attachés à cette situation, vendus à l'âge de 8 (ou 12 semaines). Pour avoir cette garantie, l'acheteur devra envisager d'acheter un chien plus âgé. Un éleveur n'est donc pas sensé garantir un chiot. A l'âge de 2 (ou 3 mois) celui-çi pourra présenter tous les critères nécessaires pour devenir un chien confirmable mais entre temps il devra grandir et est exposé aux risques d'une mauvaise croissance. Si le chiot pendant sa croissance est élevé trop maigre, s'il manque de quoi que ce soit, il en souffrira, aura des carences et ne se développera pas comme il était prévu. S'il subit une intervention chirurgicale, suite à une fracture ou blessure importante, il pourrait se développer différemment. Les tribunaux estiment que le chiot vendu à 2 mois est destiné à la compagnie, de plus cette mention est généralement portée sur les attestations de vente 


Art. 276-5. du code rural
I. - Toute vente d’animaux de compagnie réalisée dans le cadre des activités prévues au IV de l’article 276-3 doit s’accompagner, au moment de la livraison à l’acquéreur, de la délivrance : 
d’une attestation de cession ; 
d’un document d’information sur les caractéristiques et les besoins de l’animal contenant également, au besoin, des conseils d’éducation. 
La facture tient lieu d’attestation de cession pour les transactions réalisées entre des professionnels. 
Les dispositions du présent article sont également applicables à toute cession, à titre gratuit ou onéreux, par une association de protection des animaux ou une fondation consacrée à la protection des animaux. 
II. - Seuls les chiens et les chats âgés de plus de huit semaines peuvent faire l’objet d’une cession à titre onéreux. 
III. - Ne peuvent être dénommés comme chiens ou chats appartenant à une race que les chiens ou les chats inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture. 
IV. - Toute cession à titre onéreux d’un chien ou d’un chat, faite par une personne autre que celles pratiquant les activités mentionnées au IV de l’article 276-3, est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire. 
V. - Toute publication d’une offre de cession de chats ou de chiens, quel que soit le support utilisé, doit mentionner le numéro d’identification prévu à l’article L. 324-11-2 du code du travail ou, si son auteur n’est pas soumis au respect des formalités prévues à l’article L. 324-10 du même code, mentionner soit le numéro d’identification de chaque animal, soit le numéro d’identification de la femelle ayant donné naissance aux animaux, ainsi que le nombre d’animaux de la portée. Dans cette annonce doivent figurer également l’âge des animaux et l’existence ou l’absence d’inscription de ceux-ci à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture.